Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur général » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.(deputy head)
« conseil » Le conseil d’administration de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 11.(Board)
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 18.(Chief Executive Officer)
« ministre » S’entend du ministre de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organisme d’administration locale » Municipalité, communauté rurale ou municipalité régionale constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur la gouvernance locale.(local government body)
« organisme public » Les subdivisions des services publics figurant dans la partie 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (public body)
« renseignements personnels » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
« services publics » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(public service)
2016, ch. 37, art. 177; 2017, ch. 20, art. 167
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur général » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.(deputy head)
« conseil » Le conseil d’administration de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 11.(Board)
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 18.(Chief Executive Officer)
« ministre » S’entend du ministre de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organisme d’administration locale » Municipalité, communauté rurale ou municipalité régionale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités.(local government body)
« organisme public » Les subdivisions des services publics figurant dans la partie 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (public body)
« renseignements personnels » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
« services publics » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(public service)
2016, ch. 37, art. 177
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur général » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.(deputy head)
« conseil » Le conseil d’administration de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 11.(Board)
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 18.(Chief Executive Officer)
« ministre » S’entend du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organisme d’administration locale » Municipalité, communauté rurale ou municipalité régionale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités.(local government body)
« organisme public » Les subdivisions des services publics figurant dans la partie 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (public body)
« renseignements personnels » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
« services publics » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(public service)
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur général » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.(deputy head)
« conseil » Le conseil d’administration de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 11.(Board)
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 18.(Chief Executive Officer)
« ministre » S’entend du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organisme d’administration locale » Municipalité, communauté rurale ou municipalité régionale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités.(local government body)
« organisme public » Les subdivisions des services publics figurant dans la partie 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (public body)
« renseignements personnels » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
« services publics » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(public service)